M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
159. La Régie peut, par règlement, de sa propre initiative ou à la demande d’un office ou d’une association accréditée:
1°  obliger quiconque, autre qu’un consommateur, achète ou reçoit d’un producteur un produit agricole à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé à ce producteur, la totalité ou une partie des contributions établies selon les articles 154 et 155 et à les remettre à cet office ou à cette association, à l’acquit du producteur, selon les modalités prescrites;
2°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis relativement aux sommes ainsi retenues;
3°  fixer et ajuster le taux d’intérêt imposable en raison du retard de la personne visée au paragraphe 1° à remettre la contribution à l’office ou à l’association accréditée.
1990, c. 13, a. 159.