M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
155. Une association accréditée peut, par règlement, exercer, à l’égard de tous les producteurs agricoles qu’elle représente, les mêmes pouvoirs que ceux accordés à une assemblée générale de producteurs en vertu de l’article 154, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 13, a. 155.