M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
134. La Régie peut, après avoir donné à l’association accréditée l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou mettre fin à tout règlement pris en vertu de l’article 133. L’association doit alors faire approuver par la Régie un mode de disposition du solde des contributions perçues en application de cet article. À défaut, elle doit appliquer le mode de disposition déterminé par la Régie.
1990, c. 13, a. 134; 1997, c. 43, a. 390.
134. La Régie peut, après avoir donné à l’association accréditée l’occasion de se faire entendre, suspendre ou mettre fin à tout règlement pris en vertu de l’article 133. L’association doit alors faire approuver par la Régie un mode de disposition du solde des contributions perçues en application de cet article. À défaut, elle doit appliquer le mode de disposition déterminé par la Régie.
1990, c. 13, a. 134.