M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
101. Tout règlement pris par un office ou par une assemblée générale en vertu de la présente loi est soumis à l’approbation de la Régie. Elle peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire dans le cas d’un règlement pris par un office, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
1990, c. 13, a. 101; 1992, c. 28, a. 14; 1999, c. 50, a. 21.
101. Tout règlement pris par un office en vertu de la présente loi est soumis à l’approbation de la Régie. Elle peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
1990, c. 13, a. 101; 1992, c. 28, a. 14.
101. Tout règlement pris par un office est soumis à l’approbation de la Régie. Elle peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
1990, c. 13, a. 101.