M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
23. Le paiement annuel effectué par le gouvernement du Québec en vertu du chapitre 7 de l’Entente n’est sujet à aucune forme d’imposition, de taxe, de frais ou de prélèvement, ni à aucun privilège, hypothèque, opposition ou saisie.
Il constitue un paiement de capital versé pour l’usage et au bénéfice des Cris et des Bandes cries, au sens des articles 1.4 et 1.8 de l’Entente, en application de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), aux fins de développement économique et communautaire.
2002, c. 25, a. 23.