M-35.1.1.1 - Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Texte complet
5. Suivant ce que prévoit l’Accord, le gouvernement peut, en vue de suspendre des avantages à l’égard d’une partie ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent:
1°  suspendre des droits ou des privilèges que le gouvernement lui a accordés en vertu de l’Accord;
2°  modifier ou suspendre à son égard l’application d’une mesure;
3°  l’assujettir à l’application d’une mesure.
On entend par «mesure» une loi, un règlement, une directive, une exigence, une prescription, une ligne directrice, un programme, une politique, une pratique administrative ou une autre procédure.
2018, c. 10, a. 1.