M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

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Texte complet
192.1. Quiconque met en marché du grain sachant que ses caractéristiques ne répondent pas à celles inscrites à une attestation de classement ou d’inspection délivrée en vertu des dispositions de l’article 40.3 commet une infraction et est passible:
1°  pour la première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 40 000 $.
1999, c. 50, a. 36.