M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

Texte complet
13. Aux fins de l’exercice de ses fonctions et de l’application des lois qui relèvent de lui, le ministre peut notamment:
1°  en tout temps, désigner une personne pour favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre un employeur et ses salariés ou l’association qui les représente. Cette personne fait rapport au ministre;
2°  effectuer ou faire effectuer et diffuser les études, recherches et analyses qu’il juge utiles, y compris des analyses comparatives sur l’évolution, à l’extérieur du Québec, des objets qui sont de sa compétence;
3°  recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs aux relations du travail, aux normes du travail, à l’organisation du travail, au marché du travail, aux conditions de travail ainsi qu’à toute autre activité de son ministère et des organismes qui relèvent de son autorité;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement, ministère ou organisme.
1996, c. 29, a. 13.