M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

Texte complet
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre employeurs et salariés ou les associations qui les représentent;
2°  d’adapter les régimes de relations du travail et les normes du travail à l’évolution des besoins des personnes, du marché du travail et de l’économie;
3°  de faciliter la gestion de la main-d’oeuvre et des conditions de travail;
4°  de promouvoir l’évolution des modes d’organisation du travail en fonction des besoins des personnes, du marché du travail et de l’économie;
5°  de favoriser la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs;
6°  de favoriser la qualité des travaux de construction des bâtiments et d’équipements et installations destinés à l’usage du public ainsi que la sécurité des personnes qui y ont accès.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
Le ministre effectue aussi ou fait effectuer, en collaboration avec les organismes concernés, et rend disponible à tous les cinq ans une étude sur l’évolution des conditions de travail au Québec.
1996, c. 29, a. 11; 2002, c. 80, a. 85.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre employeurs et salariés ou les associations qui les représentent;
2°  d’adapter les régimes de relations du travail et les normes du travail à l’évolution des besoins des personnes, du marché du travail et de l’économie;
3°  de faciliter la gestion de la main-d’oeuvre et des conditions de travail;
4°  de promouvoir l’évolution des modes d’organisation du travail en fonction des besoins des personnes, du marché du travail et de l’économie;
5°  de favoriser la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs;
6°  de favoriser la qualité des travaux de construction des bâtiments et d’équipements et installations destinés à l’usage du public ainsi que la sécurité des personnes qui y ont accès.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1996, c. 29, a. 11.