M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
4.1. Les ministres responsables de l’application des sections II et III.2 déposent à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère reliées aux affaires intergouvernementales canadiennes ou aux affaires autochtones, selon le cas, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 3; 1997, c. 91, a. 54; 1999, c. 67, a. 3.
4.1. Le ministre responsable de l’application de la section II dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère reliées aux affaires intergouvernementales canadiennes pour chaque exercice, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 3; 1997, c. 91, a. 54.
4.1. Les ministres responsables de l’application des sections II et III déposent à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère reliées aux affaires intergouvernementales canadiennes ou aux affaires régionales, selon le cas, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 3.
4.1. Le ministre responsable de l’application de la section II dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère reliées aux affaires intergouvernementales canadiennes pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 47, a. 111.