M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.5. Le ministre, dans la conduite des affaires intergouvernementales canadiennes, veille à ce que soient respectées la compétence constitutionnelle du Québec et l’intégrité de ses institutions.
Il assure en outre la participation du gouvernement à l’élaboration et la mise en oeuvre au Canada des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 2.
3.5. Le ministre, dans la conduite des affaires intergouvernementales canadiennes, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.
Il assure en outre la participation du gouvernement à l’élaboration et la mise en oeuvre au Canada des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1984, c. 47, a. 110.