M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.11. Sauf dans la mesure expressément prévue par la loi, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au deuxième alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme municipal ou de l’organisme scolaire ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 60, a. 6.
3.11. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, municipalité ou communauté métropolitaine, ni aucune personne morale ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, personnes morales ou organismes, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne, pour la commission, la municipalité, la communauté, la personne morale, l’organisme ou le regroupement, la nullité de toute stipulation de l’entente qui a quelque effet à son égard.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 56, a. 218.
3.11. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, municipalité ou communauté urbaine, ni aucune personne morale ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, personnes morales ou organismes, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne, pour la commission, la municipalité, la communauté, la personne morale, l’organisme ou le regroupement, la nullité de toute stipulation de l’entente qui a quelque effet à son égard.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119; 1999, c. 40, a. 191.
3.11. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, municipalité ou communauté urbaine, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, corporations ou organismes, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne, pour la commission, la municipalité, la communauté, la corporation, l’organisme ou le regroupement, la nullité de toute stipulation de l’entente qui a quelque effet à son égard.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119.
3.11. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, municipalité, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moité du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, corporations ou organismes, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne, pour la commission, la municipalité, la communauté, la corporation, l’organisme ou le regroupement, la nullité de toute stipulation de l’entente qui a quelque effet à son égard.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664.
3.11. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, municipalité, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moité du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, corporations ou organismes, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne, pour la commission, la municipalité, la communauté, la corporation, l’organisme ou le regroupement, la nullité de toute stipulation de l’entente qui a quelque effet à son égard.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76.
3.11. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l’entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l’organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n’est nulle qu’à l’égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l’organisme.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1984, c. 47, a. 110.