12. Le ministre ou tout fonctionnaire du ministère et toute personne qui les accompagne ou qui est régulièrement autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété particulière, si cela est nécessaire à l’accomplissement d’un devoir résultant d’une loi dont l’application relève du ministre.
S. R. 1964, c. 199, a. 12.