M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
115. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 115; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.22 du chapitre M-22.1.
115. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
2003, c. 29, a. 115.