M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.16. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.16. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2017, c. 4, a. 216.