M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.2. Le ministre est responsable de la gestion du fonds, qu’il assure dans une perspective de développement durable, d’efficacité et de transparence.
À cette fin, il privilégie une gestion axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour assurer le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux, en particulier ceux prévus à la politique-cadre sur les changements climatiques.
Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes:
1°  veiller à ce que les sommes portées au crédit du fonds soient affectées aux fins auxquelles elles sont destinées conformément à l’article 15.1;
2°  veiller au respect des engagements pris par les ministres et les organismes publics dans le cadre des ententes visées à l’article 15.4.3 ainsi que des mandats qui leur sont confiés en vertu de ce même article;
3°  préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre des Finances, une planification des mesures financées par le fonds incluant notamment, s’il y a lieu, les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1 et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;
4°  apporter les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance du fonds en fonction de ses affectations particulières;
5°  déterminer et rendre publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats des mesures financées par le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 210; 2020, c. 19, a. 7.
15.2. Le ministre est responsable du fonds.
Il veille à ce que les sommes portées à son crédit pour les matières visées au deuxième alinéa de l’article 15.1 soient affectées à des mesures visant de telles matières.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 210.
15.2. Dans le cadre de sa gestion du fonds, le ministre veille à ce que les revenus découlant des redevances liées à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, que prévoit l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), soient affectés au financement de mesures qu’il peut prendre pour assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
2006, c. 3, a. 26.