M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.1. Est institué le Fonds d’électrification et de changements climatiques.
Ce fonds est affecté au financement, dans le respect des principes, des orientations et des objectifs établis dans la politique-cadre sur les changements climatiques, de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques, notamment au moyen de l’électrification, ainsi que des activités du ministre en cette matière. Le contrôle des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire québécois constitue l’une de ses priorités.
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation de la population en matière de lutte contre les changements climatiques.
Les sommes portées au crédit du fonds peuvent, en outre, être utilisées pour l’administration et le versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré par le gouvernement ou par le ministre, ou par tout autre ministre ou organisme public partie à une entente conclue en vertu de l’article 15.4.3 ou à qui un mandat a été confié en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 209; 2017, c. 14, a. 51; 2020, c. 19, a. 7.
15.1. Est institué le Fonds vert.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure liée à l’une des matières suivantes:
1°  la lutte contre les changements climatiques pour réduire, limiter ou éviter les émissions de gaz à effet de serre, atténuer les conséquences économiques et sociales des mesures mises en place à cette fin et favoriser l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques et le développement et la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières;
2°  la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;
3°  la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population pour l’une ou l’autre des matières mentionnées au deuxième alinéa.
Les sommes portées au crédit du fonds peuvent, en outre, être utilisées pour l’administration et le versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré par le gouvernement, le ministre ou tout autre ministre partie à une entente conformément à la présente section.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 209; 2017, c. 14, a. 51.
15.1. Est institué le Fonds vert.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure liée à l’une des matières suivantes:
1°  la lutte contre les changements climatiques pour réduire, limiter ou éviter les émissions de gaz à effet de serre, atténuer les conséquences économiques et sociales des mesures mises en place à cette fin et favoriser l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques et le développement et la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières;
2°  la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;
3°  la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2).
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population pour l’une ou l’autre des matières mentionnées au deuxième alinéa.
Les sommes portées au crédit du fonds peuvent, en outre, être utilisées pour l’administration et le versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré par le gouvernement, le ministre ou tout autre ministre partie à une entente conformément à la présente section.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 209.
15.1. Est institué le Fonds vert.
Ce fonds est affecté au financement de mesures ou de programmes que le ministre peut réaliser dans le cadre de ses fonctions.
Ce fonds vise, entre autres, à appuyer la réalisation de mesures favorisant un développement durable, plus particulièrement en regard de son volet environnemental, de même qu’à permettre au ministre, dans le cadre prévu par la loi, d’apporter un soutien financier, notamment aux municipalités et aux organismes sans but lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement.
2006, c. 3, a. 26.