M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
14. (Remplacé).
1994, c. 17, a. 14; 2002, c. 53, a. 19; 2011, c. 20, a. 53; 2022, c. 8, a. 37.
14. Toute personne autorisée par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain du domaine privé. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa, aux fins notamment d’y réaliser les recherches, inventaires, études ou analyses requis pour connaître la localisation, la quantité, la qualité ou la vulnérabilité des eaux souterraines se trouvant dans le terrain, à charge toutefois de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux, le cas échéant.
Quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa, ou entrave l’action d’une personne autorisée dans l’exécution de ses fonctions, se rend passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $. L’amende est portée au double en cas de récidive.
1994, c. 17, a. 14; 2002, c. 53, a. 19; 2011, c. 20, a. 53.
14. Toute personne autorisée par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain du domaine privé. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa, aux fins notamment d’y réaliser les recherches, inventaires, études ou analyses requises pour connaître la localisation, la quantité, la qualité ou la vulnérabilité des eaux souterraines se trouvant dans le terrain, à charge toutefois de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux, le cas échéant. En outre, l’accès au terrain est subordonné à l’obligation que soit donné au propriétaire ou gardien un préavis d’au moins 48 heures de l’intention d’y pénétrer pour les fins susmentionnées.
Quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa, ou entrave l’action d’une personne autorisée dans l’exécution de ses fonctions, se rend passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5000 $. L’amende est portée au double en cas de récidive.
1994, c. 17, a. 14; 2002, c. 53, a. 19.
14. Toute personne autorisée par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain du domaine privé. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1994, c. 17, a. 14.