M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
20. 1.  Si le juge constate que cette maison continue d’être employée comme maison de désordre, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite maison pour toute fin quelconque, pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement, ou ordonner la démolition ou le déplacement de la partie de cette maison située sur le territoire du Québec, avec défense de la reconstruire ou de la replacer à une distance moindre que 20 m de la frontière; cette ordonnance doit être inscrite dans les 10 jours de sa date, au Bureau de la publicité foncière, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
2.  Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son inscription et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à cette propriété avant cette inscription.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 16 a son effet contre toute personne qui a acquis cette propriété avant l’inscription du jugement, si le tribunal est d’opinion que cette personne emploie, comme maison de désordre, la maison ou toute partie de la maison.
S. R. 1964, c. 46, a. 20; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 183; 2020, c. 17, a. 111.
20. 1.  Si le juge constate que cette maison continue d’être employée comme maison de désordre, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite maison pour toute fin quelconque, pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement, ou ordonner la démolition ou le déplacement de la partie de cette maison située sur le territoire du Québec, avec défense de la reconstruire ou de la replacer à une distance moindre que 20 m de la frontière; cette ordonnance doit être inscrite dans les 10 jours de sa date, au bureau de la publicité des droits, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
2.  Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son inscription et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à cette propriété avant cette inscription.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 16 a son effet contre toute personne qui a acquis cette propriété avant l’inscription du jugement, si le tribunal est d’opinion que cette personne emploie, comme maison de désordre, la maison ou toute partie de la maison.
S. R. 1964, c. 46, a. 20; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 183.
20. 1.  Si le juge constate que cette maison continue d’être employée comme maison de désordre, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite maison pour toute fin quelconque, pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement, ou ordonner la démolition ou le déplacement de la partie de cette maison située sur le territoire du Québec, avec défense de la reconstruire ou de la replacer à une distance moindre que 20 m de la frontière; cette ordonnance doit être inscrite dans les 10 jours de sa date, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est située la propriété immobilière affectée, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
2.  Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son inscription et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à cette propriété avant cette inscription.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 16 a son effet contre toute personne qui a acquis cette propriété avant l’inscription du jugement, si le tribunal est d’opinion que cette personne emploie, comme maison de désordre, la maison ou toute partie de la maison.
S. R. 1964, c. 46, a. 20; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 171.
20. 1.  Si le juge constate que cette maison continue d’être employée comme maison de désordre, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite maison pour toute fin quelconque, pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement, ou ordonner la démolition ou le déplacement de la partie de cette maison située sur le territoire du Québec, avec défense de la reconstruire ou de la replacer à une distance moindre que 20 m de la frontière; cette ordonnance doit être enregistrée dans les dix jours de sa date, au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle est située la propriété immobilière affectée, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
2.  Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son enregistrement et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à cette propriété avant cet enregistrement.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 16 a son effet contre toute personne qui a acquis cette propriété avant l’enregistrement du jugement, si le tribunal est d’opinion que cette personne emploie, comme maison de désordre, la maison ou toute partie de la maison.
S. R. 1964, c. 46, a. 20; 1984, c. 47, a. 213.
20. 1.  Si le juge constate que cette maison continue d’être employée comme maison de désordre, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite maison pour toute fin quelconque, pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement, ou ordonner la démolition ou le déplacement de la partie de cette maison située sur le territoire du Québec, avec défense de la reconstruire ou de la replacer à une distance moindre que soixante pieds de la frontière; cette ordonnance doit être enregistrée dans les dix jours de sa date, au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle est située la propriété immobilière affectée, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
2.  Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son enregistrement et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à cette propriété avant cet enregistrement.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 16 a son effet contre toute personne qui a acquis cette propriété avant l’enregistrement du jugement, si le tribunal est d’opinion que cette personne emploie, comme maison de désordre, la maison ou toute partie de la maison.
S. R. 1964, c. 46, a. 20.