M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
1. Dans la présente section, qui s’applique à tout le Québec, excepté aux maisons dont il est question dans la section II, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  le mot «personne» comprend toute personne, association ou société;
2°  l’expression «maison de désordre» signifie une maison employée à l’une quelconque des fins qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
S. R. 1964, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 171.
1. Dans la présente section, qui s’applique à tout le Québec, excepté aux maisons dont il est question dans la section II, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, corporation, association, société, raison sociale, fidéicommissaire, locataire, agent ou cessionnaire;
2°  L’expression «maison de désordre» signifie une maison employée à l’une quelconque des fins qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
S. R. 1964, c. 46, a. 1.
1. Dans la présente section, qui s’applique à tout le Québec, excepté aux maisons dont il est question dans la section II, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  Le mot «personne» signifie et comprend tout individu, corporation, association, société, raison sociale, fidéicommissaire, locataire, agent ou cessionnaire;
2°  L’expression «maison de désordre» signifie une maison employée à l’une quelconque des fins qui constituent une maison de désordre au sens de la partie V du Code criminel.
S. R. 1964, c. 46, a. 1.