9. Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé du ministère ou toute autre personne désignée par le ministre peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur tout fonds et y effectuer des levés, des examens, des analyses ou d’autres travaux préparatoires liés à la mission du ministre.
Une personne habilitée à agir en vertu du premier alinéa exhibe sur demande un document attestant sa qualité.
1972, c. 54, a. 9; 2015, c. 16, a. 4.