M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
9. Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé du ministère ou toute autre personne désignée par le ministre peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur tout fonds et y effectuer des levés, des examens, des analyses ou d’autres travaux préparatoires liés à la mission du ministre.
Une personne habilitée à agir en vertu du premier alinéa exhibe sur demande un document attestant sa qualité.
1972, c. 54, a. 9; 2015, c. 16, a. 4.
9. Le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère, de même que toute autre personne dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, si cela est nécessaire pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi dont l’exécution relève du ministre.
1972, c. 54, a. 9.