M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.5. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 585; 1992, c. 61, a. 403.
12.5. Avant d’intenter une poursuite pénale, le poursuivant signifie par la poste au contrevenant un avis d’infraction. Cet avis constitue une dénonciation.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 585.
12.5. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Toutefois, le poursuivant signifie par la poste au contrevenant un avis d’infraction. Cet avis constitue une dénonciation.
1984, c. 23, a. 20.