M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.1.1. Le gouvernement peut, par règlement, interdire le dépannage et le remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d’un chemin public qu’il indique parmi les routes, autoroutes et ponts ou autres infrastructures, entretenus par le ministre ou par un partenaire conformément à la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1991, c. 57, a. 7; 1997, c. 46, a. 3; 2009, c. 48, a. 28.
12.1.1. Le gouvernement peut, par règlement, interdire le dépannage et le remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d’un chemin public qu’il indique parmi les routes, autoroutes et ponts ou autres infrastructures, entretenus par le ministre.
1991, c. 57, a. 7; 1997, c. 46, a. 3.
12.1.1. Le gouvernement peut, par règlement, interdire le remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d’un chemin public qu’il indique parmi les autoroutes, les sections d’autoroutes et les ponts, entretenus par le ministre.
1991, c. 57, a. 7.