M-26 - Loi sur le ministère des richesses naturelles

Texte complet
1. Le ministre des richesses naturelles, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des richesses naturelles.
Ses fonctions et devoirs sont:
a)  de favoriser l’exploitation et l’utilisation des richesses minières et énergétiques du Québec au bénéfice de sa population;
b)  de surveiller l’exécution des lois concernant la production, la transmission, la distribution et la vente de l’électricité et du gaz;
c)  d’accélérer l’expansion d’Hydro-Québec et lui assurer l’exploitation de toutes forces hydrauliques non concédées partout où il est économiquement possible de les aménager;
d)  de contrôler l’exploitation de toutes forces hydrauliques concédées;
e)  de diriger l’administration et la vente des terrains miniers et l’exécution de la législation relative aux mines;
f)  d’élaborer des plans pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des richesses minières et énergétiques qui s’y trouvent et, avec l’autorisation du gouvernement et en collaboration avec d’autres ministres, voir à l’exécution de tels plans;
g)  d’obtenir des compagnies exploitant les richesses naturelles l’emploi de main-d’oeuvre québécoise et de cadres formés dans le Québec.
S. R. 1964, c. 83, a. 1; 1979, c. 49, a. 15.
1. Le ministre des richesses naturelles, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des richesses naturelles.
Ses fonctions et devoirs sont:
a)  de favoriser l’exploitation et l’utilisation des richesses naturelles du Québec au bénéfice de sa population;
b)  de surveiller l’exécution des lois concernant le régime des eaux courantes et les forces hydrauliques ainsi que la production, la transmission, la distribution et la vente de l’électricité et du gaz;
c)  d’accélérer l’expansion de l’Hydro-Québec et lui assurer l’exploitation de toutes forces hydrauliques non concédées partout où il est économiquement possible de les aménager;
d)  de contrôler l’exploitation de toutes forces hydrauliques concédées;
e)  de diriger l’administration et la vente des terrains miniers et l’exécution de la législation relative aux mines;
f)  d’élaborer des plans pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des richesses naturelles qui s’y trouvent et, avec l’autorisation du gouvernement et en collaboration avec d’autres ministères, voir à l’exécution de tels plans;
g)  d’obtenir des compagnies exploitant les richesses naturelles l’emploi de main-d’oeuvre québécoise et de cadres formés dans le Québec.
S. R. 1964, c. 83, a. 1.
Le ministre délégué à l’énergie exerce les fonctions et devoirs du ministre des richesses naturelles notamment prévus aux paragraphes c et d de l’article 1 de la présente loi. A.C. 4240-76 du 15.12.76, (1976) 108 G.O. II, 7709.
Le ministre délégué à l’environnement exerce les fonctions et devoirs du ministre des richesses naturelles prévus aux paragraphes a, b et f du deuxième alinéa de l’article 1 de la présente loi concernant l’exploitation, l’utilisation et la mise en valeur des eaux et cours d’eaux et l’exécution des lois sur les eaux courantes. A.C. 223-79 du 31.01.79, (1979) 111 G.O. II, 1701; A.C. 391-79 du 14.02.79, (1979) 111 G.O. II, 1761.