17.5. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Le ministre peut avancer des sommes portées sur un volet à un autre volet.
Les modalités de gestion du Fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 38.