17.1.9. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent, chaque année, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance prévus à l’article 17.1.8.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 192020, c. 19, a. 471.