M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.4. Dans une perspective de développement durable, le ministre élabore et soumet au gouvernement un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques d’une durée de cinq ans.
À cette fin, il constitue, aux conditions qu’il détermine, un comité consultatif pour le conseiller dans l’élaboration de ce plan directeur.
Le plan directeur contient notamment:
1°  les orientations, les objectifs généraux et les cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
2°  un résumé des programmes et des mesures qui seront mis en place par les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis afin d’atteindre les cibles établies conformément à l’article 17.1.2, incluant les objectifs poursuivis par ceux-ci, la clientèle visée ainsi que leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre;
3°  les prévisions budgétaires des ministères, des organismes et des distributeurs d’énergie assujettis pour la réalisation de ces programmes et de ces mesures ainsi que leur calendrier de réalisation;
4°  l’apport financier des distributeurs d’énergie pour l’élaboration, la réalisation, la coordination et le suivi du plan directeur, réparti par forme d’énergie;
5°  la désignation du responsable de la mise en œuvre de chaque programme et mesure;
6°  un état de la situation énergétique au Québec et des progrès accomplis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en fonction des cibles établies dans le plan directeur précédent;
7°  la liste des sujets de recherche prioritaires en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.
Les prévisions budgétaires des ministères et des organismes déterminées conformément au paragraphe 3° du premier alinéa doivent respecter les prévisions de dépenses et d’investissements approuvées conformément à l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.4. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.4. Le forestier en chef conseille le ministre:
1°  sur le contenu des plans exigés en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
2°  sur les plans soumis au ministre pour son approbation conformément à la Loi sur les forêts;
3°  sur l’orientation et la planification de la recherche et du développement en matière de foresterie.
2005, c. 19, a. 2.