17.16. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un programme à un ministre qu’il désigne.
Le ministre désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 17.14 et 17.15 que lui confère le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à un programme propre à mettre en valeur les ressources forestières du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153.