17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:0.1° la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles; 2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01); 4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.