17.12.22.Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1° la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01);
4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 352016, c. 35, a. 231; 2020, c. 192020, c. 19, a. 52112020, c. 192020, c. 19, a. 5212; N.I. 2020-12-10; 2021, c. 282021, c. 28, a. 111.
17.12.22.Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1° la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01);
4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 352016, c. 35, a. 231; 2020, c. 192020, c. 19, a. 52112020, c. 192020, c. 19, a. 5212; N.I. 2020-12-10.
17.12.22.Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1° la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 352016, c. 35, a. 231; 2020, c. 192020, c. 19, a. 52112020, c. 192020, c. 19, a. 5212.
17.12.22.Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
17.12.22.Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
Non en vigueur
1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
Non en vigueur
2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.