M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1°  la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1°  les droits annuels pour le stockage de gaz et les droits sur le gaz soutiré perçus en vertu de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 52; N.I. 2020-12-10; 2021, c. 28, a. 11; 2022, c. 10, a. 88.
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1°  la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1°  les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2°  les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 52; N.I. 2020-12-10; 2021, c. 28, a. 11.
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1°  la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1°  les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2°  les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 52; N.I. 2020-12-10.
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1°  la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1°  les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2°  les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 52.
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
2°  les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23.
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
Non en vigueur
1°  les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
Non en vigueur
2°  les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23.