17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:1° le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
En vig.: 2013-04-01
2° le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;3° le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4° le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, déterminer d’autres activités pouvant être financées par le Fonds, prévoir le volet qui leur est affecté ou, s’il y a lieu, créer de nouveaux volets, ainsi que préciser les nouvelles sommes constituant le Fonds, le cas échéant.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.