16. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
1979, c. 81, a. 16; 1994, c. 13, a. 9.