11.3. Sauf si la loi y pourvoit autrement, le ministre peut, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée des ressources naturelles et des terres du domaine de l’État ou pour toute considération qu’il juge d’intérêt public, fermer un chemin ou restreindre ou interdire l’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État.
2006, c. 45, a. 25; 2010, c. 3, a. 310.