11.2.Dans la poursuite de sa mission, le ministre se dote d’un système de gestion environnementale qu’il peut élaborer de concert avec d’autres ministères et organismes concernés.
11.2.Dans la poursuite de sa mission, le ministre favorise l’application d’un aménagement écosystémique de la forêt et d’une gestion intégrée et régionalisée de l’ensemble des activités s’exerçant dans les forêts du domaine de l’État.