M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
34. Toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement.
Nul ne peut, lors d’une conférence ou réunion internationale, prendre position au nom du gouvernement s’il n’a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l’autorité du ministre. La même règle s’applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d’un autre gouvernement étranger ou de l’un de ses ministères ou organismes.
1974, c. 15, a. 34; 1984, c. 47, a. 99.
34. Toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement.
Nul ne peut, lors d’une conférence ou réunion intergouvernementale, prendre position au nom du gouvernement s’il n’a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l’autorité du ministre. La même règle s’applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d’un autre gouvernement ou de l’un de ses ministères ou organismes.
1974, c. 15, a. 34.