M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
32. (Abrogé).
1974, c. 15, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 96.
32. Le gouvernement fixe le traitement des délégués généraux. Les délégués et chefs de poste ainsi que leur personnel sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 15, a. 32; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
32. Le gouvernement fixe le traitement des délégués généraux. Les délégués et chefs de poste ainsi que leur personnel sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1974, c. 15, a. 32; 1978, c. 15, a. 140.
32. Le gouvernement fixe le traitement des délégués généraux. Les délégués et chefs de poste ainsi que leur personnel sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1974, c. 15, a. 32.