M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
31. (Abrogé).
1974, c. 15, a. 31; 1984, c. 47, a. 95.
31. Le ministre ne peut affecter à l’extérieur du Québec des personnes pour représenter un ministère autre que le sien qu’avec l’assentiment du ministre intéressé.
Ces personnes exercent leurs fonctions, sous l’autorité du délégué général, délégué ou chef de poste, dans le cadre des orientations que le ministre dont elles relèvent définit en collaboration avec le ministre.
1974, c. 15, a. 31.