M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
27. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords permettant à des représentants du Québec, d’agir, dans les champs d’activité où le Québec partage sa compétence constitutionnelle avec le Canada, au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada établies dans les pays où le Québec n’a pas de délégué.
1974, c. 15, a. 27; 1984, c. 47, a. 91.
27. Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords permettant à des représentants du Québec d’agir, dans les champs d’activité où le Québec partage sa compétence constitutionnelle avec le Canada, au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada établies dans les pays où le Québec n’a pas de délégué.
1974, c. 15, a. 27.