M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
20. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec un gouvernement étranger, un ministère ou un organisme de ce gouvernement ou une organisation internationale;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère, un organisme ou une organisation visé à ce paragraphe.
Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l’entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l’organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n’est nulle qu’à l’égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l’organisme.
1974, c. 15, a. 20; 1981, c. 23, a. 33; 1984, c. 27, a. 80; 1984, c. 47, a. 84.
20. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ne peut:
1°  négocier ou conclure une entente avec le gouvernement du Canada, celui d’une autre province, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements;
2°  contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu’il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.
Une contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente. Une contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l’entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l’organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n’est nulle qu’à l’égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l’organisme.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1974, c. 15, a. 20; 1981, c. 23, a. 33; 1984, c. 27, a. 80.
20. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale ne peut, sous peine de nullité, négocier ou conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, celui d’une autre province, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Le premier alinéa s’applique également à une corporation ou à un organisme dont une commission, une corporation ou une communauté visées dans cet alinéa nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1974, c. 15, a. 20; 1981, c. 23, a. 33.
20. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale ne peut, sous peine de nullité, négocier ou conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, celui d’une autre province, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une telle entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1974, c. 15, a. 20.