M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
18. Lorsqu’une personne autre que le ministre peut, d’après la loi, conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1974, c. 15, a. 18; 1984, c. 47, a. 82.
18. Lorsqu’une personne autre que le ministre peut, d’après la loi, conclure des ententes intergouvernementales, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1974, c. 15, a. 18.