M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
16. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes d’échange qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.
Les programmes d’échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
On entend par «entente internationale», dans le présent chapitre, un accord intervenu entre le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et un gouvernement étranger, l’un de ses ministères ou organismes ou une organisation internationale.
1974, c. 15, a. 16; 1984, c. 47, a. 80.
16. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre de toutes les ententes intergouvernementales et administre les programmes d’échanges intergouvernementaux qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.
Les programmes d’échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
On entend par «entente intergouvernementale», dans la présente loi, un accord intervenu entre le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou une organisation internationale.
1974, c. 15, a. 16.