M-25.001 - Loi sur le ministère des Régions

Texte complet
6. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure avec toute personne, association, société ou tout organisme des ententes dans les domaines de sa compétence;
2°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre les conseils régionaux de développement et les ministères et organismes du gouvernement;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
1997, c. 91, a. 6.