M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
25. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Communications. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2; 1988, c. 63, a. 14.
19.4. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Communications. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1987, c. 45, a. 2; 1988, c. 31, a. 2.
19.4. Les sommes portées aux fonds sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité de ces fonds est tenue par le ministère des Communications.
1987, c. 45, a. 2.