M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
17. L’Éditeur officiel imprime et publie, ou fait imprimer et publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert l’impression ou la publication par lui.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 9, a. 14.
16. L’Éditeur officiel imprime et publie, ou fait imprimer et publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert l’impression ou la publication par lui.
L’Éditeur officiel est chargé de la vente de ces publications, ainsi que des publications que détermine le gouvernement; il en fixe également le prix.
Sous réserve de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18), l’Éditeur officiel peut vendre des documents photographiques ou audio-visuels produits par les ministères et par les organismes du gouvernement.
1982, c. 62, a. 163.