M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Communications pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1969, c. 65, a. 12; 1988, c. 63, a. 6, a. 14.
14. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1969, c. 65, a. 12.