M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget qui énonce les politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière du gouvernement;
2°  à établir et à proposer au gouvernement le niveau global des dépenses;
3°  à proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et à le conseiller sur ses investissements;
4°  à surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de l’État et qui n’est pas attribué à une autre autorité;
5°  à gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
6°  à veiller à la préparation des comptes publics et des autres rapports financiers du gouvernement;
6.1°  à préparer et à publier, préalablement à la tenue des élections générales qui suivent l’expiration d’une législature, un rapport préélectoral qui présente l’état des finances publiques;
7°  de concert avec le président du Conseil du trésor, à élaborer des politiques et des orientations en matière d’investissements en immobilisation et à établir le niveau des engagements financiers inhérents au renouvellement des conventions collectives;
8°  à élaborer et proposer au Conseil du trésor les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes, y compris ceux désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État.
1999, c. 77, a. 4; 2009, c. 38, a. 21; 2015, c. 8, a. 13; 2020, c. 5, a. 130.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget qui énonce les orientations en matière économique, fiscale, budgétaire et financière du gouvernement;
2°  à établir et à proposer au gouvernement le niveau global des dépenses;
3°  à proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et à le conseiller sur ses investissements;
4°  à surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de l’État et qui n’est pas attribué à une autre autorité;
5°  à gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
6°  à veiller à la préparation des comptes publics et des autres rapports financiers du gouvernement;
6.1°  à préparer et à publier, préalablement à la tenue des élections générales qui suivent l’expiration d’une législature, un rapport préélectoral qui présente l’état des finances publiques;
7°  de concert avec le président du Conseil du trésor, à élaborer des politiques et des orientations en matière d’investissements en immobilisation et à établir le niveau des engagements financiers inhérents au renouvellement des conventions collectives;
8°  à élaborer et proposer au Conseil du trésor les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes, y compris ceux désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État.
1999, c. 77, a. 4; 2009, c. 38, a. 21; 2015, c. 8, a. 13.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget qui énonce les orientations en matière économique, fiscale, budgétaire et financière du gouvernement;
2°  à établir et à proposer au gouvernement le niveau global des dépenses;
3°  à proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et à le conseiller sur ses investissements;
4°  à surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de l’État et qui n’est pas attribué à une autre autorité;
5°  à gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
6°  à veiller à la préparation des comptes publics et des autres rapports financiers du gouvernement;
7°  de concert avec le président du Conseil du trésor, à élaborer des politiques et des orientations en matière d’investissements en immobilisation et à établir le niveau des engagements financiers inhérents au renouvellement des conventions collectives;
8°  à élaborer et proposer au Conseil du trésor les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes, y compris ceux désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État.
1999, c. 77, a. 4; 2009, c. 38, a. 21.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement :
1°  à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget qui énonce les orientations en matière économique, fiscale, budgétaire et financière du gouvernement ;
2°  à établir et à proposer au gouvernement le niveau global des dépenses ;
3°  à proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et à le conseiller sur ses investissements ;
4°  à surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de l’État et qui n’est pas attribué à une autre autorité ;
5°  à gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique ;
6°  à veiller à la préparation des comptes publics et des autres rapports financiers du gouvernement ;
7°  de concert avec le président du Conseil du trésor, à élaborer des politiques et des orientations en matière d’investissements en immobilisation et à établir le niveau des engagements financiers inhérents au renouvellement des conventions collectives ;
8°  à élaborer et proposer au Conseil du trésor les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes, les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État.
1999, c. 77, a. 4.