M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
13. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l’article 11 ou par toute autre personne autorisée par le ministre, est authentique.
1999, c. 77, a. 13.