M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
7.3. Un ministère ou un organisme public peut agir selon des règles différentes de celles qui lui sont applicables en vertu des articles 7.1 et 7.2, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor et avis du ministre, dans le cas où l’activité à réaliser nécessite l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du Conseil du trésor après avis du ministre, dans les autres cas. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut alors fixer les règles applicables.
1991, c. 72, a. 1.