M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
7.2. Le gouvernement peut soustraire l’ensemble des activités faites par un organisme public de l’application de certaines dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 7.1; il peut également soustraire certaines activités faites par un organisme public de l’application de toutes les dispositions d’un tel règlement ou de certaines d’entre elles.
L’organisme doit, en regard des activités ainsi soustraites, avoir adopté par règlement des règles particulières. Le règlement n’a d’effet que s’il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du ministre.
1991, c. 72, a. 1.