M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services pour les ministères et les organismes publics.
Il veille à la mise en oeuvre de ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1986, c. 52, a. 7; 1990, c. 79, a. 1; 1991, c. 72, a. 1.
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services pour les ministères et pour les organismes publics désignés par le gouvernement.
Il veille à l’application de ces politiques, en coordonne l’exécution et peut, à ces fins, prendre des règlements. Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit celui de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indiquent ces règlements.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1986, c. 52, a. 7; 1990, c. 79, a. 1.
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l’acquisition et à la fourniture de biens et de services pour les ministères et pour les organismes publics désignés par le gouvernement.
Il veille à l’application de ces politiques, en coordonne l’exécution et peut, à ces fins, prendre des règlements. Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit celui de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indiquent ces règlements.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1986, c. 52, a. 7.